Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 641-10 du code rural ;
Vu l'avis du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 29 novembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé :
- à 76,22 Euros par tonne pour les appellations d'origine contrôlées « Huile d'olive de Nyons », « Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence », « Huile d'olive d'Aix-en-Provence » et « Huile d'olive de haute Provence » ;
- à 30,5 Euros par tonne pour les appellations d'origine contrôlées « Olives noires de Nyons », « Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence » et « Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » ;
- à 16 Euros par tonne pour l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue ».
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.